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Dans quels cas les ICPE peuvent-elles déroger à leurs objectifs de performance énergétique et environnementale ?

Publié le 17 mars 2020

Un arrêté daté du 5 février 2020, publié le 29 février au Journal Officiel, précise les conditions qui permettent aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de se soustraire à l’obligation d’intégration d’un procédé de production d'énergie photovoltaïque sur la toiture des bâtiments.

 L’objectif du texte est de définir les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue par l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme est écartée, ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

L’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme, créé par l’article 47 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, a fixé des objectifs de performance énergétique et environnementale aux nouvelles constructions, lorsque ces dernières créent plus de 1.000 mètres d’emprise au sol, et qu’il s’agit de :

  • surfaces commerciales soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ;
  • locaux à usage industriel ou artisanal ;
  • entrepôts,
  • hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ;
  • nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.

Les objectifs imposent l’intégration d’un procédé d’énergie renouvelable en toiture du bâtiment, ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.

Sont concernées par la dérogation prévue par l’arrêté, les ICPE des rubriques 1312 (explosibles), 1416 et 1436 (inflammables), 2160 (silos), 2260-1 (agroalimentaire), 2311 (textile), 2410 (bois), 2565 (métaux) ; 27XX (déchets - sauf 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752) ; IED : 3260 (traitement de surface), 3460 (explosifs), 35XX (déchets), 4XXX (Seveso).

Quelles sont les règles pour ces ICPE ?

Lorsque les arrêtés de prescriptions générales ou les prescriptions des arrêtés préfectoraux imposent des dispositifs de sécurité en toiture, la surface de toiture prise en compte pour le calcul des 30 % exclut les surfaces requises pour l’application de ces prescriptions.

Lorsque la surface de toiture disponible après exclusion des surfaces requises est inférieure à 30 % de la surface totale de toiture, l’obligation ne s’applique pas au bâtiment. L’obligation continue néanmoins de s’appliquer aux ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 mètres.

L’annexe 1 de l’arrêté du 5 février 2020 définit les dispositions relatives aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou déclaration.

>> Pour consulter l’arrêté, cliquez ici.

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